30. Si le montant payé au conjoint provient de la valeur des droits accumulés établie en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28, ces prestations sont réduites, à compter de la date d’acquittement, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation relativement à ces prestations accessoires.